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6 avril 2008

Coup d'épée dans l'eau (de source ) !

Le principe de la protection des sources des journalistes devrait bientôt être inscrit dans la loi sur la liberté de la presse de 1881. Le texte doit être présenté par Rachida Dati, à l'Assemblée nationale, mardi 8 avril.

Ce projet, qui ne sert qu'à mettre la France en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme après plusieurs condamnations pour des poursuites à l'encontre de journalistes, arrive à point.

Dès fois que nous serions tentés de croire que la démocratie n'existe plus dans ce pays. Et puis c'est le moment ou jamais, vu l'énorme suppositoire que veut nous administrer Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa.

De quoi s’agit-il ?

"Le secret des sources est protégé afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général."

"Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement à ce secret qu'à titre exceptionnel et lorsqu'un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. Au cours d'une procédure pénale, il ne peut y être porté atteinte que si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels elle porte ainsi que les nécessités des investigations rendent cette atteinte strictement nécessaire."

Sur ce terrain miné, reste à s’entendre sur les définitions : c’est quoi un " un impératif prépondérant d’intérêt public " ? Et à partir de quand un crime est-il d’une " particulière gravité " ? Qu’est-ce qui peut rendre cette " atteinte strictement nécessaire " ?

Le syndicat national des journalistes s'interroge : "La volonté des pouvoirs publics est-elle bien de protéger les sources qui informent les journalistes ou, sous le couvert d'un texte paraissant garantir un principe, d'organiser les modalités de contournement de celui-ci ?"

Sans oublier qu’il existe toujours la possibilité de poursuivre les journalistes pour "  recel de violation du secret de l'instruction".

Autre mesure qui au premier abord semble sympathique : "En cas de perquisition (chez un journaliste) il faudra un magistrat, plus seulement un officier de police judiciaire" nous explique Rachida DATI, et si, comme on lui en donne la possibilité, le journaliste oppose à ce magistrat la protection des sources "nous aurons un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention".

Ah…. Donc, si on comprend bien, si un journaliste oppose la protection des sources à un magistrat, il y aura un débat devant... un autre magistrat ! Intéressant...

Et quel magistrat ? Le Juge des Libertés et de la Détention s'il vous plait.

Cet épouvantail qu'on a agité en 2000 parce que ça faisait rassurant pour le populo de brandir "libertés" à côté de "détention".

Il est notamment compétent pour ordonner, pendant la phase d'instruction d'une affaire pénale, le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen ou la prolongation de la détention provisoire, et d'examiner les demandes de mise en liberté. Il est saisi en principe par une ordonnance motivée du juge d'instruction.

L’audience se déroule la plupart du temps en toute intimité dans le bureau (cabinet) du JLD, l’avocat ne faisant presque jamais usage de sa faculté de demander une audience publique. Il prend quelques minutes pour parcourir le dossier, en général assez volumineux (le Xe de sa journée et il en reste un bon petit nombre à passer). Le procureur est là (il vient soutenir la demande de placement en détention) ainsi que le mis en examen et de son avocat. Chaque partie présente ses explications. Le JLD écoute poliment (ou non) les arguments de l'avocat (à peu près toujours les mêmes) qui s'efforce de démontrer que la détention provisoire de son client ne constitue pas l'unique moyen :

1º De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2º De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3º De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

L’avis du procureur général de Paris, Yves Bot, entendu le 8 mars 2008 par la commission d'enquête parlementaire sur l’Affaire d’Outreau, résume assez bien la situation :

" Le JLD (...)ne peut interroger le mis en examen. (...) il ne dispose que d'un délai très court pour prendre connaissance du dossier… Et, bien souvent, il statue tard dans la nuit, après une journée de travail (...) Résultat? Ce magistrat a tendance à faire droit à la requête de son collègue juge d'instruction. (...) Autant de raisons pour revoir totalement le rôle du JLD, lui permettre d'avoir accès au dossier du mis en examen, de l'interroger et de pouvoir parler avec son avocat."

"Ce magistrat a tendance à faire droit à la requête de son collègue juge d'instruction."

Le juge d'instruction travaille dans le bureau voisin de celui du JLD, ils se voient tous les jours et vont même prendre un petit verre ensemble à l'occasion au café du coin. Vous suivez mon regard ?

En attendant, les réformes sont de rigueur !

Et ça commence à sentir le roussi….

grenouille

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Commentaires
S
Je ne voudrais pas être médisante,mais...(il y a forcément un "mais")quand on aperçoit le nom de Rachida ,mieux vaut faire profil bas!<br /> Encore un métier qui va devoir composer avec de basses méthodes...quant à la Justice,elle n'est pas mieux lotie avec sa Ministre...
R
Une presse indépendante, c'est mal vue en sarkozy. Dès les premiers jours du règne, on l'a vu avec la perquisition loupée dans les locaux du Canard.<br /> <br /> Autre problême, c'est cette détention provisoire qui devient une règle, et comme on le voit dans ton billet, l'avocat est là pour le décor
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