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4 mai 2008

Pour se protéger, connaître les règles du jeu

 

Suite à la lecture ce matin sur le blog Sarkobasta d’un article racontant les mésaventures d’une blogueuse ayant rapporté sur son site les condamantions dont à fait l’objet un élu et ayant été priée par ce dernier de retirer sa publication sous menace de poursuites en diffamation (blog de Cixi-Hélène), voici un petit résumé des principales armes susceptibles d’être utilisées contre les blogueurs et quelques pistes pour leur permettre de se protéger. 

connaitrelesregles


SUR LE DROIT A L'IMAGE ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Principe : la reproduction et la diffusion de l’image ou de la vidéo d’une personne doivent respecter les principes issus du droit à l’image et du droit de la vie privée.

Le droit à l’image : permet à toute personne des s’opposer à la reproduction et à la diffusion de son image sur quelque support que ce soit, sans son autorisation expresse (donc écrite) et suffisamment précise (modalités et finalité de l’autorisation). La diffusion de l’image ou de la vidéo d’une personne sur un site web doit normalement respecter ces principes.

Dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire.

Cependant, lorsque la capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée et alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.

Sanctions : 1 an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende (article 226-1 du code pénal)

La protection de la vie privée : mêmes sanctions lorsqu’il est porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement.Est également puni d’un an emprisonnement et de 15 000€ d’amende (article 226-8 du code pénal) le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Ces garanties sont complétées par les données de la loi " informatique et libertés" :

L’image d’une personne est une donnée à caractère personnel dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable. Le traitement informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partit d’un site web, etc.) doit donc s’effectuer dans le respect de la loi "informatique et libertés" dont voici les grands principes (souce : site CNIL) :

- ne concerne pas l’exercice d’activités purement personnelles ou domestiques. Ex : la photographie d’un parent ou d’un ami par un appareil photographique numérique ou par un téléphone portable et la diffusion de cette image par courrier électronique, par MMS à un nombre limité de correspondants ou par l’intermédiaire d’un site web dont l’accès est restreint, ne rentrent pas dans le champ de compétence de la CNIL.

- ne concerne pas la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique (sauf modifications dans la seule mesure où ces exceptions s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression).

- application dans tous les autres cas (diffusion de l’image d’une personne par l’intermédiaire d’un site web ouvert au public par exemple) et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement (diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), des personnes destinataires des images et de l’existence d’un droit d’accès et de rectification.

- à toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s’adresser soit au juge en s’appuyant sur les principes du droit à l’image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d’opposition, demandé sans succès l’arrêt de cette diffusion au responsable du site.

SUR LA DIFFAMATION

La diffamation se définit par " toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ".

Voici les 5 éléments qui la constituent :

- Une allégation ou une imputation

Cette atteinte à l’honneur peut par exemple être constituée par le fait d’ imputer à une personne des manquements à la probité, des infractions pénales, des comportements moralement inadmissibles.
La notion d’allégation signifie reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à des tiers et contenant des imputations diffamatoires, même sans citer les sources avec précision ou sans attribuer les propos à une personne déterminée (Cass. Crim., 5 janvier 1950) : " il se dit dans les milieux bien informés que… " ; "tout le monde sait que… ".
La notion d’imputation revient à affirmer personnellement un fait en prenant la responsabilité du propos.

- Un fait déterminé

L’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait précis (ce qui permet de distinguer la diffamation de l’injure qui se définit comme " toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ").
Le fait d'indiquer ce fait en employant la forme interrogative, négative, conditionnelle ou dubitative ou bien encore une antiphrase n'affranchit pas du délit de diffamation.

- Une atteinte à l’honneur ou à la considération

Cette atteinte à l'honneur peut par exemple être constituée par le fait d'imputer à une personne des manquements à la probité, des infractions pénales, des comportements moralement inadmissibles.

Dans le cas de figure où l’on rapporte une décision de justice, attention à ne pas dénaturer ou exagérer le contenu de cette décision. Voici par exemple le cas d’un élu municipal, qui a été condamné avec sursis et à une amende pour recel d’abus de biens et dont les agissements avaient été rapportés en ces termes sur des tracs: "vol de la communauté à plusieurs reprises".
La Cour de cassation a considéré que cette accusation de " vol de la communauté à plusieurs reprises " procèdait d’une dénaturation de la portée et du contenu du jugement, lequel contenait comme motif de la condamnation de l’élu concerné " le fait d’avoir, courant 1996, bénéficié gratuitement pour lui et les membres de sa famille des prestations d’un garagiste et de fournitures de carburants réglées par le dirigeant d’une société de nettoyage en échange notamment d’informations sur des marchés publics de la commune ". Il a donc été considéré qu’il s’agissait de propos diffamatoires qui portaient atteinte à l’honneur et à la considération de l’élu en lui imputant délibérément des faits inexacts sous couvert d’informer la population locale d’une condamnation pénale infligée à un de ses élus.
(Source : Cass. Crim., 30 mars 2005, n°03-84621)

- Une personne ou un corps diffamé(e)

La diffamation sanctionne des imputations visant précisément des personnes physiques ou morales (en les nommant donc expressément).
La diffamation est aussi punissable si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identité est rendue possible par les termes des discours ou écrits. Cette identification se fait alors à l’aide d’éléments tirés du support matériel de la diffamation. Ainsi, une personne désignée par " on " a pu être identifiée par le contexte comme étant l’adversaire politique du diffamateur (Cass. Crim., 6 octobre1992).

- Une publicité

La publicité donnée aux imputations ou allégations diffamatoires constitue un élément du délit. Elle peut se faire par paroles, écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, et d’une façon plus générale tout support de l’écrit, de la parole et de l’image et tout moyen de communication électronique. Ce critère suppose des paroles prononcées ou des écrits vendus, distribués ou exposés dans les lieux ou réunions publics. Ainsi, il y a publicité lorsque les propos diffamatoires sont tenus à haute voix dans un lieu public par nature comme, par exemple, une rue, une place, une promenade, une terrasse de café ou de restaurant.
La Cour de cassation estime cependant qu’il n’y a pas de publicité si les propos diffamatoires restent ignorées des personnes étrangères à un groupe restreint d’auditeurs ou de lecteurs. Ex : seuls membres d’un parti politique (Cass. Crim., 27 mais 1999). S’il y a quand même une diffamation avérée, elle sera qualifiée de privée, ce qui est une contravention et non plus un délit. Autre ex : distribution de tracts faite " à un groupe de personnes liées par une communauté d’intérêts " (Cass. Crim., 13 mai 1986, Bull. n°112) comme les membres d’un parti politique (Cass. Crim., 27 mai 1999, précité).
Il peut également y avoir diffamation même si les faits rapportés sont vrais. Il ne peut en effet y avoir preuve de la vérité que si les faits ne concernent pas la vie privée et qu'ils ne sont pas amnistiés ou faisant l'objet d'une prescription.

De même en cas de réhabilitation :

Article 133-13 du code pénal
(Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)
" La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. "
Les conséquences de l’amnistie s’applique en cas de réhabilitation :
Article 133-11 du code pénal
" Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation. "

Les conséquences de l’amnistie s’applique en cas de réhabilitation :

Article 133-11 du code pénal
" Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation. "

Cependant l'auteur des faits diffamatoires peut toujours être relaxé en vertu du principe dit "d'exception de vérité" qu’il doit invoquer dans les 10 jours de la signification de la citation. Il doit alors rapporter la preuve de la véracité du fait rapporté ainsi que dela légitimité de leurs propos jugés diffamatoires. De même, les pièces versées aux débats pour apporter cette preuve doivent avoir une origine licite, transparence et il doit être établi qu’ils étaient en possession de l’auteur de la diffamation au moment où l’infraction a été commise (pas le droit de se raccrocher aux branches a posteriori).

A voir également :

- sur des précisions sur la possibilité de reproduire des décisions de justice sur un site internet et les modalités à respecter
- sur les démarches à effectuer pour obtenir la copie d’une décision de justice 

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Commentaires
R
Et même très vite !<br /> Un autre cas lundi matin (tout à l'heure..) :<br /> http://resistance2012.canalblog.com/archives/2008/05/05/9059273.html<br />
T
Oui et je pense que ça peut venir vite
R
Merci pour cet article, ça permet d'éclaircir pas mal de choses, et il se peut qu'un jour on ait besoin de s'y intéresser de près
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